Déontologie du bilan de compétences

TITRE I : PRINCIPES GENERAUX

Tout formateur exerçant au nom de l’entreprise Benyounes BEKKAY

s’engage à :

Article 1

Exercer son activité en appliquant les principes généraux de la déontologie et de l’éthique professionnelle : respect de la personne humaine, indépendance de jugement et d’action, honnêteté, neutralité, respect de la confidentialité professionnelle.

TITRE 2 : Consentement du bénéficiaire

Article 2

Un bilan de compétences ne peut être réalisé qu’avec le consentement du bénéficiaire, volontairement exprimé. Le refus d’un salarié de consentir à un Bilan de Compétences, ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement. Article L.900- 4-1 du Code du Travail.

TITRE 3 : Convention de Bilan

Article 3

La réalisation d’un Bilan de Compétences est subordonnée à la conclusion d’une convention entre le bénéficiaire, l’organisme prestataire et le financeur. Ce dernier peut être l’employeur lorsque le Bilan est effectué au titre du plan de formation de l’entreprise, ou l’organisme paritaire financeur du Bilan. Cette convention peut être bipartite lorsque le bénéficiaire prend en charge l’intégralité de son Bilan. Art R.900-3 Code du Travail.

TITRE 4: Secret professionnel

Article 4

– Nous travaillons en conformité avec les règles de discrétion énoncées dans l’article 226- 13 du Code Pénal.

– Le document de synthèse est téléchargeable par le bénéficiaire, et uniquement le bénéficiaire, sur une plateforme conforme à la RGPD. Art R 900-4-1 du Code du Travail.

TITRE 5 : Nature et teneur des investigations

Article 5

Les informations demandées au bénéficiaire doivent présenter un lien direct avec l’objectif du Bilan tel qu’il est défini dans l’article L.900-2 du Code du Travail et le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi.

TITRE 6 : Les étapes du bilan

Article 6

Le Bilan de Compétences se déroule en 3 phases, conformément à l’art R 900-1 du Code du Travail.   

TITRE 7 : Résultats et méthodes

Article 7

Le bénéficiaire est le seul propriétaire des résultats et de la synthèse du Bilan et nous ne le transmettons pas à des tiers.

Article 8 

L’intégralité des résultats est restituée au bénéficiaire (Art R.900-1 du Code du Travail) Le document de synthèse est établi par l’accompagnateur sous sa seule responsabilité. Il est ensuite soumis au bénéficiaire pour d’éventuelles observations, avant sa rédaction finale. Art R.900-2 du Code du Travail

Article 9 

L’article R900-4 du Code du Travail rappelle l’importance de la fiabilité des méthodes et techniques utilisées ayant dû faire la preuve de leur pertinence (élaborées à partir de théories validées par des pratiques professionnelles, ou par l’intermédiaire de méthodes scientifiques d’étalonnage). Ce même article donne, également, une base légale concernant la qualification du prestataire, pour la réalisation de Bilans de Compétences.

CODE DE DÉONTOLOGIE des FORMATEURS

TITRE I : PRINCIPES GENERAUX

Tout formateur exerçant au nom de l’entreprise Benyounes BEKKAY

s’engage à :

Article 1

Exercer son activité en appliquant les principes généraux de la déontologie et de l’éthique professionnelle : respect de la personne humaine, indépendance de jugement et d’action, honnêteté, neutralité, respect de la confidentialité professionnelle.

TITRE II : RELATIONS AVEC LES CLIENTS

Tout formateur exerçant au nom de l’entreprise Benyounes BEKKAY s’engage préalablement à toute action de formation à :

Article 2

Établir un devis, un contrat, un bon de commande et une convention accompagnée des conditions générales de vente.

Préciser clairement le programme détaillé de l’action, l’objectif à atteindre, les prestations et les rémunérations prévues, ainsi que les conditions d’intervention en cas de sous-traitance ou co-traitance.

Article 3

Faire valider le règlement intérieur par chaque client au préalable à toute action de formation.

Article 4

S’engager dans les limites de ses compétences et de sa disponibilité.

Article 5

Respecter les engagements pris dans leur intégralité.

Article 6

Donner des renseignements exacts sur sa formation, ses compétences professionnelles et ses spécialisations.

Article 7

Mettre en œuvre toutes ses compétences quels que soient l’action, le client, les bénéficiaires et le prix.

Article 8

Exercer son action dans l’intérêt commun du client et des bénéficiaires des actions de formation, en mettant en œuvre les moyens nécessaires et actualisés pour atteindre les objectifs contractualisés.

Article 9

Informer rapidement son client ou son commanditaire de tout élément risquant d’entraver l’atteinte des objectifs pédagogiques ou au bon déroulement des actions de formation.

Article 10

Etre neutre par rapport aux jeux d’influence chez le client et n’exprimer aucun jugement ou critique sur le client auprès des participants aux sessions de formation.

Article 11

Respecter la confidentialité des informations concernant le client.

Article 12

Respecter la culture de l’organisation à l’action de formation.

TITRE III : RELATIONS AVEC LES PARTICIPANTS DES ACTIONS DE FORMATION

Tout formateur exerçant au nom de l’entreprise Benyounes BEKKAY s’engage à :

Article 13

Inscrire ses actions dans une démarche de développement de la personne.

Article 14

Respecter la personnalité de chacun et s’interdire toute forme de discrimination.

Article 15

Garantir les bénéficiaires des actions de sa confidentialité absolue à propos de leurs paroles ou comportements, sauf s’ils présentent des risques pour l’action.

Article 16

Entretenir avec les bénéficiaires des actions des relations empreintes de correction, droiture et neutralité.

Article 17

S’interdire tout abus d’autorité ou de pouvoir lié à sa position.

Article 18

Ne pas outrepasser son rôle et se garder de toute dérive d’ordre psychologique ou à prétention thérapeutique.

Article 19

S’interdire tout prosélytisme, approche sectaire et manipulation mentale.

TITRE IV : RELATIONS AVEC LA PROFESSION

Tout formateur exerçant au nom de l’entreprise Benyounes BEKKAY s’engage à :

Article 20

Contribuer par son comportement et la qualité de ses actions à renforcer l’image de la profession.

Article 21

Se doter des moyens nécessaires à son professionnalisme et au développement de ses compétences.

Article 22

Connaître et appliquer les règles en vigueur dans sa profession.

Article 23

Se garder de tout propos désobligeant envers un confrère auprès des clients.

Article 24

Ne pas prendre sciemment la place d’un confrère auprès d’un client.

Article 25

Faire connaître et respecter les principes du présent code de déontologie.

Article 26

Respecter les décisions de la Direction de l’entreprise Benyounes BEKKAY.

Article 27

En cas de litige entre confrères ou avec un client, rechercher d’abord une solution amiable. 

TITRE V : RESPECT DU CADRE LÉGAL

Tout formateur exerçant au nom de l’entreprise Benyounes BEKKAY s’engage à :

Article 28

Connaître et appliquer les lois et règlements et, en particulier, le livre IX du Code du Travail pour les actions de Formation Professionnelle Continue, et se tenir au courant de leur évolution.

Article 29

Etre en règle par rapport à toute obligation légale et fiscale.

Article 30

Etre en règle avec les organismes de certification des formateurs.

Article 31

N’accepter aucune rémunération illicite.

Article 32

Citer ses sources et respecter la propriété intellectuelle.

Article 33

Appliquer le présent code de déontologie dans son intégralité, pour toute action de formation sans exception quelle qu’en soit la nature, la durée.

CODE DE DÉONTOLOGIE de COACHING

Ce code est établi exclusivement pour la pratique du coaching professionnel 

(Sources: EMCC (Association Européenne de Coaching)).

Il vise à formuler des points de repères déontologiques, compte tenu des spécificités du coaching en tant que processus d’accompagnement d’un individu, d’une équipe, d’une organisation. Ce code de déontologie, auquel j’adhère, est l’expression d’une réflexion éthique.

  • Titre 1 – Devoirs du coach

 Art. 1-1 – Exercice du Coaching

Le coach s’autorise en conscience à exercer cette fonction à partir de sa formation, de son niveau attesté de capacités et de compétences opérationnelles, de son expérience et de sa supervision initiale.

 Art. 1-2 – Confidentialité

Le coach s’astreint à la plus stricte confidentialité quant au nom de ses clients (sauf avis contraire de ceux-ci), au contenu et aux résultats des processus de coaching.

Art. 1-3 – Supervision établie

L’exercice professionnel du coaching nécessite une supervision. Les Coachs professionnels en activité sont tenus de s’engager dans un processus de supervision et d’y recourir à chaque fois que la situation l’exige.

 Art. 1-4 – Respect des personnes

Conscient de sa position, le coach s’interdit d’exercer tout abus d’influence.

Art. 1-5 – Obligation de moyens

Le coach prend tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de la demande du client, le développement professionnel et personnel du coaché, y compris en ayant recours, si besoin est, à un confrère.

Art. 1-6 – Refus de prise en charge

Le coach peut refuser une prise en charge de coaching pour des raisons propres à l’organisation, au demandeur ou à lui-même. Il indique dans ce cas un de ses confrères.

  • Titre 2 – Devoirs du coach vis à vis du coaché

Art. 2-1 – Lieu du Coaching

Le coach se doit d’être attentif à la signification et aux effets du lieu de la séance de coaching.

Art. 2-2 – Responsabilité des décisions

Le coaching est une technique de développement professionnel et personnel. Le coach laisse de ce fait toute la responsabilité de ses décisions au coaché.

Art. 2-3 – Demande formulée

Toute demande de coaching, lorsqu’il y a prise en charge par une autre partie que le coaché (organisation, famille…) répond à deux niveaux de demande : l’une formulée par le donneur d’ordre et l’autre par l’intéressé lui-même. Le coach valide la demande du coaché

Art. 2-4 – Protection de la personne

Le coach adapte son intervention dans le respect des étapes de développement du coaché.

  • Titre 3 – Devoirs du coach vis à vis de l’organisation / de la famille

Art. 3-1 – Protection des organisations / familles

Pour les organisations, le coach est attentif au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes de l’organisation pour laquelle il travaille. Pour les familles, le coach est attentif au contexte et aux contraintes dans lequel évolue le jeune coaché.

Art. 3-2 – Restitution au donneur d’ordre

Le coach ne peut rendre compte de son action au donneur d’ordre que dans les limites établies avec le coaché

Art. 3-3 – Équilibre de l’ensemble du système

Le coaching s’exerce dans la synthèse des intérêts du coaché et de son organisation/sa famille.

  • Titre 4 – Devoirs du coach vis à vis de ses confrères

Art. 4-1-1– Les Coachs professionnels peuvent, dans toute communication professionnelle les concernant, faire état de leur « engagement écrit à respecter le code de déontologie du Coaching ».

 Art. 4-1-2– Selon l’accréditation qu’ils ont reçue, les membres ont le droit d’utiliser les appellations déposées par les organismes certifiant

Art. 4-2– Obligation de réserve

Le coach se tient dans une attitude de réserve vis-à-vis de ses confrères.

Titre 5 – Recours-

Art. 5-1 – Recours

Toute organisation ou personne ne peut recourir volontairement auprès des différents syndicats professionnels en cas de manquement aux règles professionnelles élémentaires inscrites dans ce code.